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Décret sécurité des piscines et extrait Normes piscines publique

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Décret sécurité des piscines et extrait Normes piscines publique Empty Décret sécurité des piscines et extrait Normes piscines publique

Message  Paulo-17 Dim 11 Jan 2009 - 0:36

JORF n°1 du 1 janvier 2004

texte n° 60

DECRET : Décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le code de la construction et de l’habitation

NOR: EQUU0301752D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, ensemble la notification n° 03/0218/F ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L. 128-1 et L. 128-2 ;
Vu la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
Vu la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation ;
Après avis du Conseil d’Etat (section des travaux publics),
Décrète :

Article 1

Il est créé au titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Sécurité des piscines

« Art. R. 128-1. - Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré et qui ne relèvent pas de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation.

« Art. R. 128-2. - Les maîtres d’ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues avant la première mise en eau d’un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades.

« Ce dispositif doit être conforme soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.

« Art. R. 128-3. - La note technique mentionnée à l’article L. 128-1 doit être remise au maître d’ouvrage par le constructeur ou l’installateur au plus tard à la date de réception de la piscine. Cette note indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d’entretien du dispositif de sécurité. Elle informe également le maître d’ouvrage sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l’utilisation du dispositif de sécurité.

« Art. R. 128-4. - Les dispositions du second alinéa de l’article R. 128-2 s’appliquent aux dispositifs de sécurité mentionnés à l’article L. 128-2, qui doivent équiper aux dates prévues par celui-ci les piscines construites ou installées avant le 1er janvier 2004. »

Article 2

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre déléguée à l’industrie et le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

Normes applicables aux piscines autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille.

DECRET N°81-324 du 7 avril 1981 fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées.
Arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions administratives applicables aux piscines et aux baignades aménagées.
Arrêté du 7 avril 1981fixant les dispositions techniques applicables aux piscines.
Arrêté du 28 Septembre 1989 modifiant l'arrêté du 7 avril 1981 fixant les dispositions techniques applicables aux piscines.

EXTRAITS principaux:

Reprise en continu pour au moins 50% des débits de recyclage par un dispositif situé à la surface
Au moins 1 skimmer par 25m² de plan d'eau (dans le cas de reprise par skimmers)

Installation de filtration assurant une durée du cycle inférieure ou égale à :
8 Heures pour un bassin de plon geon
4 Heures pour les autres bassins ou partie de bassin de profondeur supérieure à 1m50
1h30 pour les autres bassins ou partie de bassin de profondeur inférieure ou égale à 1m50
0h30 pour une pataugeoire
Fréquentation maximale de 1,5 personne par m² de plan d'eau en plein air et 1 personne par m² de plan d'eau couvert.
Interdit de pénétrer chaussé sur les plages
Interdit de fumer ou macher du chewing-gum dans l'enceinte de l'établissement
Remplissage du bassin par bac de disconnection ou par disconneteur.
Au niveau bactériologique, l'eau des bassins doit satisfaire aux nombres ci-dessous :
Bactéries aérobies revivifiables à 37°C inférieures à 100 par millilitre.
Coliformes totaux inférieurs à 10 par 100ml
Absence totale de coliformes fécaux dans 100ml
Pas de germes pathogènes, notamment staphylocoques, dans 100ml.
L'eau des bassins traités sans acide isocyanurique doit avoir :
Le Chlore libre actif compris entre 0.4mg/l et 1.4mg/l
Le chlore total n'excédant pas de plus de 0.6mg/l le chlore libre.
Le pH compris entre 6.9 et 7.7
L'eau des bassins traités au chlore en présence d'acide isocyanurique doit avoir :
Le chlore libre actif au moins égale à 2mg/l (mesurée avec le DPD)
Le chlore total n'excédant pas de plus de 0.6mg/l le chlore libre.
Le pH compris entre 6.9 et 7.7
Un taux d'acide isocyanurique inférieur ou égal à 75mg/l

L'eau des bassins traités au brome, doit avoir :
Une teneur en brome comprise entre 1 et 2 mg/l
Un pH compris entre 7.5 et 8.2

Obligation de tenir un carnet sanitaire, paginé à l'avance et visé par la D.D.A.S.S. sur lequel sera noté chaque jour :
La fréquentation de l'établissement
Au moins 2 fois :
La transparence de l'eau
Le pH de l'eau
La température de l'eau des bassins
Les taux de chlore libre et total ou le taux de brome
Le relevé des compteurs d'eau
Les observations relatives aux opérations réalisées (lavage de filtre, vidange partielle des bassins, incidents survenus, ...etc.
La teneur en acide isocyanurique une fois par semaine.

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